18. N’est pas assujetti aux dispositions de la présente partie un ouaouaron (Lithobates catesbeianus), une grenouille verte (Lithobates clamitans) ou une grenouille léopard (Lithobates pipiens) gardés en captivité par un particulier sur un lieu de pêche pour servir d’appât.
1065-2018D. 1065-2018, a. 18.